top of page

ART. 95 - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre .

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées a ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le  transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et portant sa raison sociale, son adresse et l’autorisation, l’adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 

Art. 96 - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un transport écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1* La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;

2* Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;

3* Les repas fournis;

4* La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;

5* Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;

6* Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;

7* La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants. La date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ;

8* Le montant ou le pourcentage à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;

9* Les modalités de révision de prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret;

10* Les conditions d’annulation de nature contractuelle;

11* Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102, 103 ci-après;

12* Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences et la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;

13* L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;

 

Art. 97 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Art. 98 - Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur, et signé par les deux parties, doit comporter les clauses suivantes :

1* Le nom, l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;

2* La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;

3* Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;

4* Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;

5* Le nombre de repas fournis;

6* L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;

7* Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;

8* Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après;

9* L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;

10* Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;

11* Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;

12* Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de service concernés;

13* La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7* de l’article 96 ci-dessus;

14* Les conditions d’annulation de nature contractuelle;

15* Les conditions d’annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessous;

16* Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;

17* Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (n° de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment  les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie, dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant les risques couverts et les risques exclus;

18* La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;

19* L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a)Le nom, l’adresse et le n° de téléphone de la représentation locale du

vendeur ou à défaut, les noms, adresses et n° de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur

b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un n° de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

 

Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 15 jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Art. 100 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision des prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur les prix du voyage ou du séjour , la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

Art. 101 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception:  

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.

- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties, toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Art. 102 - Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 Juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposée par le vendeur.

 

Art. 103 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis:                     

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES

 

L’accès aux activités de T.L. implique l’adhésion à l’Association de chaque participant. Toute inscription n’est valable qu’après acceptation de T.L.

Elle implique l’acceptation des conditions générales et particulières, et le règlement d’un acompte d’au moins 25% du montant de la commande (50% pour les groupes) et 100 % pour une inscription à moins de 35 jours du début de la prestation.

Le solde contractuel est dû à 30 jours avant le début de la prestation, le non-respect de ce délai valant annulation de fait et subissant les frais d’annulation correspondants.

 

1°) T.L. agit en qualité d’intermédiaire entre l’adhérent et les compagnies de transport, hôteliers, et autres prestataires de service. Elle décline toute responsabilité quant aux modifications de programme dues à des cas de force majeure : mouvements de grève, changements d’horaires imposés par les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens ou routiers, troubles politiques intervenant dans les pays d’accueil, catastrophes naturelles, conditions climatiques, etc.

Dans le cas où la responsabilité de T.L. serait recherchée en raison d’un fait personnel, cette responsabilité ne pourrait dépasser le prix facturé à l’adhérent.

 

2°) L’exécution des séjours proposés dans nos brochures suppose l’intervention de prestataires différents : transporteurs, propriétaires, gérants d’immeubles, hôteliers, restaurants, etc. Ces derniers conserveront en tout état de cause les responsabilités propres à leur activité aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant en autres dispositions une limitation de responsabilités. T.L. se réserve, si les circonstances l’y obligent, en cas d’événements extérieurs indépendants de sa volonté, le droit de modifier ou même d’annuler ses programmes.

Les descriptifs des sites, villes, stations, les prestations proposées par ceux-ci, sont donnés par T.L. à titre indicatif sans caractère contractuel. T.L. ne saurait être tenu pour responsable des modifications, suspensions de services et fermetures inopinées...

 

3°) Tout séjour interrompu ou abrégé ou toute prestation non-consommée du fait du participant, pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. L’adhérent doit attirer l’attention sur toute particularité le concernant susceptible d’affecter le déroulement du voyage ou du séjour. Le souscripteur prendra à sa charge tous les frais qu’il pourrait encourir en cas de non-respect des heures et lieux de présentation mentionnés sur les documents de voyage ou de séjour, ou encore si par suite de la non-présentation de ses documents de voyage personnels (papier d’identité, titres de transport, etc.) ou invalidité des pièces personnelles, il se trouve dans l’impossibilité de prendre le départ au moment indiqué.

De même T.L. dégage sa responsabilité en cas de défaut d’enregistrement occasionné par un retard de pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre, non prévu au programme, quelle qu'en soit la cause. Toute réclamation relative à une activité doit être adressée dans un délai de 30 jours après la fin des prestations par lettre recommandée. Passé ce délai, cachet de la poste faisant foi, T.L. se réserve le droit de ne pas donner suite.

 

4°) PRIX - Tous les prix figurant dans nos brochures peuvent être soumis à variation. Seuls les prix indiqués lors de l'inscription définitive et figurant par conséquent sur la confirmation d'inscription font référence pour tous problèmes de modification ou d'annulation.

Les prix peuvent être soumis à révision en fonction des variations des tarifs aériens, hôteliers et fluctuations des parités monétaires, des redevances et taxes, jusqu'à 30 jours avant le début de la prestation.

 

5°) L'ensemble des propositions contenu dans nos brochures est fait dans la limite des places disponibles mises en vente, tenant compte de toutes les contraintes de production et de commercialisation que subit T.L., pouvant entraîner la disposition partielle ou totale, temporaire ou définitive des places mises en vente. Tout dépassement du nombre contracté doit être expressément soumis par écrit à l'accord de T.L. Les participants ainsi inscrits sont soumis aux conditions contractuelles, y compris en cas d'annulation ultérieure. Le contrat est établi pour une capacité donnée de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité d'accueil, T.L. ou le prestataire peuvent refuser les personnes supplémentaires, le contrat étant alors réputé rompu du fait du souscripteur. Dans ce cas, le prix de l'activité reste acquis à T.L.

 

6°) Le souscripteur d'un contrat groupe devra fournir à T.L. par écrit et de façon lisible la liste des participants 30 jours avant le départ, mentionnant les nom, prénom, date de naissance et sexe de chaque participant. Ceux-ci seront regroupés de façon à satisfaire aux contingentements imposés par l'hébergement et le transport. T.L. dégage sa responsabilité en cas de fourniture trop tardive de ces noms vis à vis des contraintes imposées par les prestataires. Si le nombre de personnes portées sur la liste est inférieur au nombre contracté, le souscripteur devra obligatoirement mentionner par écrit si les places restantes sont annulées ou conservées par lui.

 

7°) ANNULATIONS - Toute annulation partielle ou totale, doit être signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à T.L. La date du cachet de la poste faisant foi. Elle fait l'objet de frais de dossier de 75 € par contrat et d'indemnités d'annulation prévues au barème suivant :

 

Nombre de jours avant le départ                    Taux

                                 jusqu'à 46 jours              15 %

                                 jusqu'à 22 jours              30 %

                                 jusqu'à   8 jours              50 %

                                 jusqu'à   3 jours              75 %

                                 moins de 3 jours            100 %

En outre, certaines prestations nécessitant un engagement financier ferme et définitif (affrètements spéciaux, couchettes, billetterie de spectacles, expositions, parcs d'attractions, réservation de musées, monuments) sont facturées à 100%, quelle que soit la date d'annulation, totale ou partielle.

 

8°) ANNULATION PARTIELLE SUR UN CONTRAT GROUPE - Le barème des indemnités ci-dessus s'applique à la seule prestation terrestre, l'indemnité étant de 100 % pour les frais fixes tels que : transport en autocar, transport affrétés spécialement, charters, frais de guidage, etc.

 

9°) ANNULATION DU FAIT DE T.L. - Elle donne lieu au seul remboursement des sommes versées, sans autre indemnité lorsqu'elle est imposée par des circonstances de force majeure ou par la sécurité des voyageurs ou a pour motif l'insuffisance du nombre de participants. Cette dernière éventualité ne peut intervenir moins de 21 jours avant le début prévu de la prestation.

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'accord amiable sur une prestation de substitution.

 

10°) L'adhérent peut céder son contrat à un autre adhérent qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer l'activité. Dans ce cas, l'acheteur est tenu d'informer T.L. par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. (15 jours pour une croisière). La cession de contrat doit s'effectuer à prix coûtant. Le cédant et le cessionnaire sont responsables solidairement du paiement du solde ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.

 

11°) ASSURANCES - Seules les personnes en situation régulière vis-à-vis de leur adhésion à T.L. peuvent bénéficier des couvertures d'assurance ouvertes par celle-ci : R.C., accidents, bagages...

L'assistance rapatriement et l'assurance annulation, lorsqu'elles ne sont pas expressément incluses dans nos tarifs, peuvent être souscrites le jour de la réservation pour un montant de 2,9% du total de la commande (Police n° 9.303.003 - MACIF).

T.L. décline toute responsabilité en cas de défaut ou d'irrégularité de l'adhésion, ainsi qu'en cas de non-validité des causes invoquées pour obtenir la mise en œuvre des couvertures d'assurance.

Les conditions d'application des garanties font l'objet de documents annexés à l'adhésion et au contrat. Ces documents peuvent être fournis à tout moment par T.L.

 

12°) TAXES DE SEJOUR - Sauf mention expresse dans l'offre préalable ou le contrat, elle est à régler sur place à l'arrivée.

 

13°) ANIMAUX - Sauf indication écrite expresse, les animaux sont interdits. En cas de non-respect de cette clause par l'adhérent, le prestataire peut refuser l'accueil.

 

 

SEJOURS INDIVIDUELS

 

14°) ETAT DES LIEUX - Pour les locations, un inventaire est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée ou au départ. Il constitue la seule référence en cas de litige concernant l'état des lieux.

Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. L'état de propreté du logement à l'arrivée du locataire devra être constaté dans l'état des lieux. Le nettoyage des locaux est à la charge de l'adhérent pendant la période de location et avant son départ.

 

15°) DEPOT DE GARANTIE - A l'arrivée dans une location, un dépôt de garantie dont le montant est indiqué sur la fiche descriptive est demandé par le propriétaire. Après l'établissement contradictoire de l'état des lieux de sortie, ce dépôt est restitué, déduction faite du nettoyage et du coût de remise en état des lieux si des dégradations étaient constatées.

En cas de départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) empêchant l'établissement de l'état des lieux le jour même du départ du locataire, le dépôt de garantie ou son solde est renvoyé par le propriétaire dans un délai de 15 jours.

 

16°) PAIEMENT DES CHARGES - En fin de séjour, l'adhérent doit acquitter auprès du prestataire les charges non incluses dans le prix.

 

17°) HOTELS - Les prix comprennent la location de la chambre et le petit déjeuner ou la ½ pension ou la pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu'un adhérent occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé "supplément chambre individuelle". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant 10h00.

 

18°) CAMPING - Sauf indication contraire, les réservations d'emplacements se font à la semaine. La demande de branchement électrique doit être précisée lors de la réservation.

 

19°) LITIGES - Toute réclamation relative à l'état des lieux et à l'état descriptif lors d'une location doit être soumise dans les trois jours à compter de l'entrée dans les lieux. Toute autre réclamation relative à un séjour doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre, à T.L.

 

 

TOURISME ET LOISIRS

Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière : FMS-UNAT 8, rue César Franck – 75015 Paris. Responsabilité Civile MACIF Niort.

SIRET : 337.906.622.00036 - Code A.P.E. : 9499 Z.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Extrait du décret du 15 juin 1994

Décret d’application de la loi du 13 juillet 1992

bottom of page